1. Les actes relatifs aux cessions, aux saisies conservatoires et aux saisies-attribution pratiquées à l'encontre des titulaires d'un compte de la Caisse nationale d'épargne ne sont valablement notifiés qu'au siège social de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 ou au lieu de domiciliation du compte du titulaire. Ils ne peuvent être notifiés dans un bureau de poste.
Code monétaire et financier · Article
Article R518-51
Article abrogé, en vigueur du 7 septembre 2006 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 4 : La Caisse nationale d'épargne.
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
- Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.
- Section 4 : La Caisse nationale d'épargne.
IdentifiantLEGIARTI000006685490
Texte parentLEGITEXT000006072026
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 31 du Code des caisses d'épargne (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.