Code monétaire et financier · Article

Article R518-52

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 4 : La Caisse nationale d'épargne.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
  4. Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.
  5. Section 4 : La Caisse nationale d'épargne.
IdentifiantLEGIARTI000006685492
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R518-52 du Code monétaire et financier (version du 31 décembre 2005)Légifrance →

1. I. - Sont affectés chaque année au fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne :

2. 1° Le résultat bénéficiaire de la gestion du fonds lui-même au titre de l'exercice précédent ;

3. 2° Le résultat bénéficiaire de la gestion des fonds du livret A de la Caisse nationale d'épargne, après paiement par la Caisse des dépôts et consignations des intérêts dus aux déposants et de la commission qui rémunère l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier ;

4. 3° Les retenues d'intérêt effectuées en application des dispositions de l'article R. 221-6 ;

5. 4° Les sommes acquises à la Caisse nationale d'épargne en application des dispositions de l'article L. 221-5.

6. II. - Peuvent seules être imputées sur le fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne :

7. 1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations destinées à assurer le service des remboursements de leurs fonds aux déposants sur les livrets A de la Caisse nationale d'épargne ;

8. 2° Les sommes à prélever à titre définitif ou à titre d'avance à la Caisse nationale d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion au titre du livret A.

9. III. - Sous réserve des dispositions du II ci-dessus, les dispositions de l'article L. 512-101 sont applicables au fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006685492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.