1. Le montant de la rémunération prévue à l'article R. 518-53 ne peut avoir pour effet de ramener le montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne institué par l'article L. 518-28 à une somme inférieure à 2 % de l'encours annuel moyen des fonds reçus par L'établissement de crédit mentionné à l'article L .518-26 au titre des livrets A et versés à la Caisse des dépôts et consignations.
Code monétaire et financier · Article
Article R518-54
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 4 : La Caisse nationale d'épargne.
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
- Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.
- Section 4 : La Caisse nationale d'épargne.
IdentifiantLEGIARTI000006685504
Texte parentLEGITEXT000006072026
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 35-2 du Code des caisses d'épargne (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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