Code monétaire et financier · Article

Article R518-71

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2015.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Autorisation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.
  5. Section 6 : Les sociétés de tiers-financement.
  6. Sous-section 1 : Autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000031528964
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R518-71 du Code monétaire et financier (version du 27 novembre 2015)Légifrance →

1. I. – Pour délivrer son autorisation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte le programme d'activités de la société de tiers-financement, son organisation, les règles de gestion et les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en œuvre pour assurer une gestion saine et prudente des opérations de crédit qu'elle réalise et qu'elle gère.

2. L'Autorité apprécie également l'aptitude de la société de tiers-financement requérante à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions qui assurent le respect des intérêts de sa clientèle, au regard notamment des dispositions applicables du code de la consommation et des articles 26-4 à 26-10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susvisée.

3. L'Autorité refuse l'autorisation s'il existe des motifs raisonnables de penser que la société de tiers-financement n'est pas apte à assurer une gestion saine et prudente des opérations de crédit qu'elle réalise et qu'elle gère, ou à assurer le respect des intérêts de sa clientèle, ou si les informations communiquées sont incomplètes.

4. La société de tiers-financement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son autorisation.

5. II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l'autorisation :

6. 1° Soit sur demande de la société de tiers-financement ;

7. 2° Soit d'office, lorsque celle-ci ne respecte plus les conditions de son autorisation ou les règles mentionnées aux articles R. 518-73 à R. 518-74.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031528964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.