1. Les intermédiaires mentionnés au III de l'article R. 519-4 complètent leur niveau de connaissances et de compétences par une formation professionnelle de vingt heures dont le programme est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Code monétaire et financier · Article
Article R519-11-2
Article en vigueur depuis le 18 juin 2022.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions d'accès et d'exercice
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
- Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice
- Sous-section 1 : Conditions d'accès et d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000045928208
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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