1. Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, les établissements de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises d'assurance dans le cadre de leurs activités de prêts et les sociétés de gestion dans le cadre de leurs activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 qui mandatent à titre exclusif un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement contrôlent les activités de celui-ci afin de s'assurer qu'il respecte les exigences en matière de connaissances et de compétences professionnelles.
Code monétaire et financier · Article
Article R519-15-2
Article en vigueur depuis le 31 octobre 2019.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions d'accès et d'exercice
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
- Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice
- Sous-section 1 : Conditions d'accès et d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000039324581
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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