Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
Section 3 : Règles de bonne conduite et d'organisation
Sous-section 1 : Règles communes
IdentifiantLEGIARTI000029723027
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R519-21 du Code monétaire et financier (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement s'enquiert auprès du client, y compris du client potentiel, de ses connaissances et de son expérience en matière d'opérations de banque ainsi que de sa situation financière et de ses besoins, de manière à pouvoir lui offrir des services, contrats ou opérations adaptés à sa situation.
2. L'intermédiaire doit recueillir également auprès du client, y compris du client potentiel, des informations relatives à ses ressources et à ses charges ainsi qu'aux prêts en cours qu'il a contractés, permettant à l'établissement de crédit ou à la société de financement de vérifier sa solvabilité.
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