Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
Section 3 : Règles de bonne conduite et d'organisation
Sous-section 1 : Règles communes
IdentifiantLEGIARTI000032543866
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R519-22-1 du Code monétaire et financier (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Lorsque l'intermédiaire intervient dans le cadre d'un service de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1, il recueille, sur la situation personnelle et financière de son client et sur ses préférences et ses objectifs, les informations nécessaires pour pouvoir lui recommander des contrats appropriés.
2. La recommandation est fondée sur des informations actualisées et sur des hypothèses raisonnables quant aux risques encourus par le client pendant la durée du contrat proposé.
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