Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
Section 3 : Règles de bonne conduite et d'organisation
Sous-section 1 : Règles communes
IdentifiantLEGIARTI000025219400
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R519-24 du Code monétaire et financier (version du 15 janvier 2013)Légifrance →
1. Toute correspondance ou publicité, quel qu'en soit le support, émanant d'un intermédiaire agissant en cette qualité indique son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle de son siège social, son numéro d'immatriculation d'intermédiaire ainsi que la catégorie d'intermédiaire à laquelle il appartient.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012, l'article 1 de ce décret entre en vigueur à la date de mise en place du registre mentionné à l'article L. 546-1.
Arrêté du 20 décembre 2012 art. 1 : le registre mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier est mis en place à compter du 15 janvier 2013.
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