Code monétaire et financier · Article

Article R519-25

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 20 novembre 2026.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Règles communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
  5. Section 3 : Règles de bonne conduite et d'organisation
  6. Sous-section 1 : Règles communes
IdentifiantLEGIARTI000032546519
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R519-25 du Code monétaire et financier (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Les modalités ou le niveau de la rémunération perçue par les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement au titre de leur activité d'intermédiation et la manière dont les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement rémunèrent leur personnel ne doivent pas aller à l'encontre de leur obligation d'agir au mieux des intérêts des clients ou influencer la qualité de leur prestation de service.

2. Lorsque les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement fournissent un service de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1, la rémunération de leur personnel, au titre de ce service, ne dépend pas exclusivement des objectifs de vente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032546519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.