RattachementSous-section 5 : Accompagnement des membres
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
Section 4 : Missions des associations professionnelles agréées
Sous-section 5 : Accompagnement des membres
IdentifiantLEGIARTI000044399344
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R519-44 du Code monétaire et financier (version du 1er avril 2022)Légifrance →
1. L'association peut réaliser des enquêtes statistiques tendant à une meilleure connaissance du marché. A cette fin, tout membre fournit annuellement à l'association des données relatives à l'organisation de son activité, à ses effectifs, aux produits distribués, à la répartition de sa clientèle entre particuliers et professionnels, ainsi qu'aux fournisseurs des produits.
2. L'association tient les données ainsi collectées à la disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsque les enquêtes sont réalisées à la demande de cette Autorité et de l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances, leur résultat leur en est communiqué.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.
Aller plus loin
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