Code monétaire et financier · Article

Article R519-47

Article en vigueur depuis le 1er avril 2022.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Règles de gouvernance
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
  5. Section 5 : Organisation interne des associations professionnelles agréées
  6. Sous-section 1 : Règles de gouvernance
IdentifiantLEGIARTI000044399372
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R519-47 du Code monétaire et financier (version du 1er avril 2022)Légifrance →

1. L'association élabore un code de bonne conduite précisant les règles applicables à ses membres. Ce code peut être commun à une ou plusieurs associations agréées. L'association peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'approuver ce code dans les conditions prévues à l'article L. 612-29-1.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044399372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.