Code monétaire et financier · Article

Article R519-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 1 : Définition et obligation d'immatriculation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
  5. Section 1 : Définition et obligation d'immatriculation
IdentifiantLEGIARTI000032546448
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R519-5 du Code monétaire et financier (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. I. – La rémunération prévue au I de l'article L. 519-1 doit s'entendre comme tout versement pécuniaire ou toute autre forme d'avantage économique convenu et lié à la prestation d'intermédiation.

2. II. – La rémunération allouée au titre de l'activité d'intermédiation ne peut être versée en totalité ou en partie qu'à l'un des intermédiaires mentionnés au I ou au III de l'article R. 519-4.

3. La disposition ci-dessus ne fait pas obstacle au versement d'une commission d'apport aux indicateurs mentionnés au 2° de l'article R. 519-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032546448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.