RattachementSous-section 2 : Prévention des conflits d'intérêts
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
Section 5 : Organisation interne des associations professionnelles agréées
Sous-section 2 : Prévention des conflits d'intérêts
IdentifiantLEGIARTI000045928255
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R519-50 du Code monétaire et financier (version du 18 juin 2022)Légifrance →
1. L'association adopte des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d'intérêts.
2. Elle porte à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de ses membres les liens de toute nature, notamment capitalistiques ou commerciaux, ainsi que les mandats exercés à titre bénévole, existant entre les membres de ses organes de gouvernance et les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1, les autres personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 519-2 ou les organismes de formation qui seraient de nature à constituer des conflits d'intérêts.
3. L'association réexamine, au moins chaque année, sa procédure en matière de conflits d'intérêts. Elle adopte toutes mesures appropriées pour remédier à d'éventuels conflits.
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