Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
Section 6 : Agrément des associations professionnelles
Sous-section 2 : Procédure d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000044399465
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R519-56 du Code monétaire et financier (version du 1er avril 2022)Légifrance →
1. Au vu des éléments du dossier présenté, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie si l'association remplit les conditions prévues par les articles L. 519-11 à L. 519-15 et les dispositions du présent chapitre. Si elle estime le dossier incomplet, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution requiert de l'association les éléments d'information complémentaires qui lui sont nécessaires pour prendre sa décision.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.
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