Code monétaire et financier · Article

Article R519-58

Article en vigueur depuis le 1er avril 2022.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
  5. Section 6 : Agrément des associations professionnelles
  6. Sous-section 3 : Information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
IdentifiantLEGIARTI000044399488
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R519-58 du Code monétaire et financier (version du 1er avril 2022)Légifrance →

1. Au plus tard le 31 juillet de chaque année, l'association adresse le rapport mentionné au II de l'article L. 519-13 à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce rapport contient une copie du bilan et du compte de résultat du dernier exercice comptable de l'association. Il décrit notamment, pour l'année civile précédente, l'activité de ses membres sur la base des données collectées en application de l'article R. 519-44 ainsi que les vérifications et diligences effectuées au titre des articles R. 519-34 à R. 519-45 et rend compte des mesures de mise en conformité visées à l'article R. 519-42.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044399488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.