RattachementSous-section 3 : Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille.
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession.
Section 1 : Agrément et autorisation
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille.
IdentifiantLEGIARTI000035437657
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R532-11 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Dès réception d'une demande d'agrément, l'Autorité des marchés financiers vérifie qu'elle est conforme au dossier type prévu au deuxième alinéa de l'article R. 532-10 et, dans l'affirmative, procède à son instruction.
2. L'Autorité peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du dossier. Le délai imparti à cette autorité est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.
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