RattachementSous-section 3 : Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille.
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession.
Section 1 : Agrément et autorisation
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille.
IdentifiantLEGIARTI000035437651
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R532-12-1 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Le total des actifs des FIA mentionnés aux IV et VI de l'article L. 532-9 :
2. 1° Ne dépasse pas le seuil de 100 millions d'euros, y compris les actifs acquis par le recours à l'effet de levier ; ou
3. 2° Ne dépasse pas le seuil de 500 millions d'euros lorsqu'ils ne recourent pas à l'effet de levier et pour lesquels aucun droit au rachat ne peut être exercé pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'investissement initial dans chaque FIA.
Aller plus loin
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