1. Lorsqu'elle est agréée pour fournir un ou plusieurs services d'investissement, la société de gestion de portefeuille se conforme, pour la fourniture de ces services, aux dispositions du présent titre applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ainsi qu'aux dispositions applicables aux entreprises d'investissement.
Code monétaire et financier · Article
Article R532-16
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille.
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre III : Les prestataires de services d'investissement
- Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession.
- Section 1 : Agrément et autorisation
- Sous-section 3 : Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille.
IdentifiantLEGIARTI000035437623
Texte parentLEGITEXT000006072026
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