RattachementSous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services en France (Passeport entrant)
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession.
Section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Passeports)
Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services en France (Passeport entrant)
IdentifiantLEGIARTI000035437712
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R532-18 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Lorsqu'un prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 532-18 entend recourir à un agent lié, au sens de l'article L. 545-1, établi dans son Etat d'origine, l'identité de cet agent est publiée sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances afin qu'il procède à cette publication.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 16 du décret n°96-880 du 8 octobre 1996 jusqu'au 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005). Lien incertain : la version affichée date du 3 janvier 2018, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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