RattachementParagraphe 2 : Agrément des gestionnaires établis dans un pays tiers
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession.
Section 3 : Règles spécifiques relatives aux entités de pays tiers
Sous-section 1 : Règles spécifiques concernant les pays tiers pour la gestion de FIA
Paragraphe 2 : Agrément des gestionnaires établis dans un pays tiers
IdentifiantLEGIARTI000035437811
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R532-32 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Dans le cas prévu à l'article L. 532-33, l'Autorité des marchés financiers participe, avec les autorités compétentes des autres Etats membres de référence possibles, à la procédure conjointe de désignation, dans un délai d'un mois, de l'Etat membre de référence prévue par l'article 37 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.
2. Lorsque la France est désignée comme étant l'Etat membre de référence, l'Autorité des marchés financiers informe sans délai le gestionnaire de cette désignation. Si l'Autorité des marchés financiers n'a pas dûment informé le gestionnaire de sa décision dans un délai de sept jours après qu'elle l'a prise ou si elle n'a pas rendu sa décision dans le délai d'un mois, le gestionnaire peut choisir lui-même son Etat membre de référence sur la base des critères énoncés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 532-31.
3. Sur demande de l'Autorité des marchés financiers, le gestionnaire apporte la preuve de son intention de développer une commercialisation effective en France par la transmission, à cette autorité, de sa stratégie de commercialisation.
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