RattachementParagraphe 2 : Agrément des gestionnaires établis dans un pays tiers
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession.
Section 3 : Règles spécifiques relatives aux entités de pays tiers
Sous-section 1 : Règles spécifiques concernant les pays tiers pour la gestion de FIA
Paragraphe 2 : Agrément des gestionnaires établis dans un pays tiers
IdentifiantLEGIARTI000035437817
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R532-34 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. I. – Le délai mentionné à l'article L. 532-9 est suspendu pendant l'examen par l'Autorité européenne des marchés financiers de la notification prévue à l'article L. 532-37.
2. II. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers propose d'octroyer l'agrément contre l'avis de l'Autorité européenne des marchés financiers, elle en informe cette dernière par décision motivée.
3. III. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers propose d'octroyer l'agrément contre l'avis de l'Autorité européenne des marchés financiers et que le gestionnaire a l'intention de commercialiser des parts ou des actions de FIA qu'il gère dans des Etats membres autres que la France, l'Autorité des marchés financiers en informe également les autorités compétentes de ces Etats membres par décision motivée.
Aller plus loin
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