1. Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit n'ayant pas son siège en France, il est tenu de fournir, en outre, des informations précises sur la surveillance s'exerçant sur lui et sur la structure du groupe auquel il appartient ainsi que, le cas échéant, sur la nature et l'étendue de l'habilitation de son entreprise mère à fournir des prestations de services d'investissement.
Code monétaire et financier · Article
Article R532-7
Article abrogé, en vigueur du 25 août 2005 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions et procédures d'agrément.
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre III : Les prestataires de services d'investissement
- Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession.
- Section 1 : Agrément.
- Sous-section 1 : Conditions et procédures d'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000006685717
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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