1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 532-8-1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 532-8-2, sont incomplètes.
Code monétaire et financier · Article
Article R532-8-3
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises d'investissement
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre III : Les prestataires de services d'investissement
- Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession.
- Section 1 : Agrément et autorisation
- Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000035437665
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.