Code monétaire et financier · Article

Article R533-21

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2021.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre III : Les prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement.
  5. Section 4 : Gouvernance des entreprises d'investissement
  6. Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000043803533
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R533-21 du Code monétaire et financier (version du 18 juillet 2021)Légifrance →

1. Les autres instruments convertibles mentionnés au 3° de l'article L. 533-30-11 susceptibles d'être utilisés pour l'attribution de la rémunération variable s'entendent des seuls instruments pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 définis par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043803533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.