1. Les autres instruments convertibles mentionnés au 3° de l'article L. 533-30-11 susceptibles d'être utilisés pour l'attribution de la rémunération variable s'entendent des seuls instruments pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 définis par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Code monétaire et financier · Article
Article R533-21
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2021.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre III : Les prestataires de services d'investissement
- Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement.
- Section 4 : Gouvernance des entreprises d'investissement
- Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000043803533
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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