Code monétaire et financier · Article

Article R533-21-2

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2021.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre III : Les prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement.
  5. Section 4 : Gouvernance des entreprises d'investissement
  6. Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000043802620
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R533-21-2 du Code monétaire et financier (version du 18 juillet 2021)Légifrance →

1. Les entreprises d'investissement soumettent les instruments mentionnés à l'article L. 533-30-11 à une détention d'une durée minimale définie dans les conditions prévues à l'article L. 533-30-1 de manière à aligner les incitations des personnes mentionnées à l'article L. 533-30 sur les intérêts à long terme de l'entreprise d'investissement, de ses créanciers et de ses clients, mentionnés au même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043802620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.