1. Les entreprises d'investissement soumettent les instruments mentionnés à l'article L. 533-30-11 à une détention d'une durée minimale définie dans les conditions prévues à l'article L. 533-30-1 de manière à aligner les incitations des personnes mentionnées à l'article L. 533-30 sur les intérêts à long terme de l'entreprise d'investissement, de ses créanciers et de ses clients, mentionnés au même article.
Code monétaire et financier · Article
Article R533-21-2
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2021.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre III : Les prestataires de services d'investissement
- Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement.
- Section 4 : Gouvernance des entreprises d'investissement
- Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000043802620
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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