1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations définies aux articles L. 511-98 et L. 511-99 publiées par les entreprises d'investissement d'importance significative au regard de leur taille mentionnées à l'article L. 533-27-2 en vue de comparer les pratiques s'agissant du respect des exigences imposées aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article L. 533-25 et par les articles L. 511-98 et L. 511-99. Elle les transmet à l'Autorité bancaire européenne.
Code monétaire et financier · Article
Article R533-22
Article en vigueur depuis le 26 avril 2026.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 4 : Comités spécialisés
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre III : Les prestataires de services d'investissement
- Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement.
- Section 4 : Gouvernance des entreprises d'investissement
- Sous-section 4 : Comités spécialisés
IdentifiantLEGIARTI000053966171
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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