Code monétaire et financier · Article

Article R533-22

Article en vigueur depuis le 26 avril 2026.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 4 : Comités spécialisés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre III : Les prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement.
  5. Section 4 : Gouvernance des entreprises d'investissement
  6. Sous-section 4 : Comités spécialisés
IdentifiantLEGIARTI000053966171
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R533-22 du Code monétaire et financier (version du 26 avril 2026)Légifrance →

1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations définies aux articles L. 511-98 et L. 511-99 publiées par les entreprises d'investissement d'importance significative au regard de leur taille mentionnées à l'article L. 533-27-2 en vue de comparer les pratiques s'agissant du respect des exigences imposées aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article L. 533-25 et par les articles L. 511-98 et L. 511-99. Elle les transmet à l'Autorité bancaire européenne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053966171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.