Code monétaire et financier · Article

Article R545-1

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre V : Les agents liés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre IV : Autres prestataires de services
  4. Chapitre V : Les agents liés
IdentifiantLEGIARTI000035429736
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R545-1 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-4 ne doivent pas avoir fait l'objet :

2. a) d'une condamnation définitive mentionnée au II de l'article L. 500-1 depuis moins de dix ans ;

3. b) d'une sanction prévue au 3° à 7° de l'article L. 612-41, jusqu'au terme de cette sanction ;

4. c) ou d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif en application du b du III de l'article L. 621-15, jusqu'au terme de cette interdiction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035429736, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.