1. Les personnes physiques qui dirigent ou gèrent un intermédiaire en financement participatif ne doivent ni faire l'objet d'une incapacité mentionnée à l'article L. 500-1, ni exercer des fonctions de direction d'une personne faisant l'objet d'une sanction prévue aux 3° et 7° de l'article L. 612-39 et du I de l'article L. 612-41.
Code monétaire et financier · Article
Article R548-2
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 2 : Conditions d'accès et d'exercice
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre IV : Autres prestataires de services
- Chapitre VIII : Intermédiaires en financement participatif
- Section 2 : Conditions d'accès et d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000029464341
Texte parentLEGITEXT000006072026
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