RattachementChapitre Ier : Intermédiaires en biens divers
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons
Chapitre Ier : Intermédiaires en biens divers
IdentifiantLEGIARTI000039431430
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R551-3 du Code monétaire et financier (version du 30 novembre 2019)Légifrance →
1. Le commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 551-2 est désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce du lieu du domicile ou du siège social du gestionnaire, après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce tribunal est compétent pour relever les commissaires aux comptes de leurs fonctions dans les cas prévus à l'article L. 551-5.
2. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes est soumis aux dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce.