Code monétaire et financier · Article

Article R551-3

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2019.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre Ier : Intermédiaires en biens divers
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons
  4. Chapitre Ier : Intermédiaires en biens divers
IdentifiantLEGIARTI000039431430
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R551-3 du Code monétaire et financier (version du 30 novembre 2019)Légifrance →

1. Le commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 551-2 est désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce du lieu du domicile ou du siège social du gestionnaire, après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce tribunal est compétent pour relever les commissaires aux comptes de leurs fonctions dans les cas prévus à l'article L. 551-5.

2. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes est soumis aux dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce.

Numérotation : Avant le 30 novembre 2019, ce texte figurait à l'article R550-3 (décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039431430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.