Code monétaire et financier · Article

Article R561-1

Article en vigueur depuis le 21 avril 2018.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Bénéficiaire effectif
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
  4. Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
  5. Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
  6. Sous-section 1 : Bénéficiaire effectif
IdentifiantLEGIARTI000036824564
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R561-1 du Code monétaire et financier (version du 21 avril 2018)Légifrance →

1. Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une société, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce.

2. Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus au précédent alinéa, et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné au précédent alinéa, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques ci-après ou, si la société n'est pas immatriculée en France, leur équivalent en droit étranger qui représente légalement la société :

3. a) Le ou les gérants des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite par actions et des sociétés civiles ;

4. b) Le directeur général des sociétés anonymes à conseil d'administration ;

5. c) Le directeur général unique ou le président du directoire des sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance ;

6. d) Le président et, le cas échéant, le directeur général des sociétés par actions simplifiées.

7. Si les représentants légaux mentionnés au a ou au d sont des personnes morales, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement ces personnes morales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036824564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.