1. Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ont de bonnes raisons de penser que l'identité de leur client et les éléments d'identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, elles procèdent de nouveau à l'identification du client et à la vérification de son identité conformément aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1 et, le cas échéant, à l'identification et à la vérification de l'identité de son bénéficiaire effectif conformément à l'article R. 561-7.
Code monétaire et financier · Article
Article R561-11
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 5 : Nouvelle identification et vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
- Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
- Sous-section 5 : Nouvelle identification et vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif
IdentifiantLEGIARTI000036824665
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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