1. En cas de cession à un tiers d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, les personnes mentionnées aux 2° à 2° sexies et 3° bis de l'article L. 561-2, lorsqu'elles prennent acte de la cession ou, le cas échéant, lorsque celle-ci leur est notifiée, identifient et vérifient l'identité de la personne au profit de laquelle le contrat est cédé ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de celle-ci, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7. Elles identifient également, s'il y a lieu, le nouveau bénéficiaire du contrat selon les modalités définies aux 1° et 2° de l'article R. 561-10-3.
Code monétaire et financier · Article
Article R561-11-1
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 5 : Nouvelle identification et vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
- Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
- Sous-section 5 : Nouvelle identification et vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif
IdentifiantLEGIARTI000036822434
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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