RattachementSous-section 7 : Recours à un tiers pour l'exécution de certaines mesures de vigilance
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
Sous-section 7 : Recours à un tiers pour l'exécution de certaines mesures de vigilance
IdentifiantLEGIARTI000050826106
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R561-13 du Code monétaire et financier (version du 25 décembre 2024)Légifrance →
1. Le tiers mentionné à l'article L. 561-7 transmet sans délai aux personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 les informations recueillies dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1 et, à première demande, la copie des documents afférents.
2. Les modalités de transmission des informations et documents mentionnés ci-dessus ainsi que les modalités de contrôle des mesures de vigilance mises en œuvre par le tiers en application de l'article L. 561-7 sont précisées dans un contrat conclu par écrit entre le tiers et les personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2.
3. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 recourent à un tiers en application du 2° du I de l'article L. 561-7, le contrat peut être remplacé par une procédure interne établie au niveau du groupe.
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