1. Les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2, agissant comme acquéreurs au sens du règlement UE 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, n'acceptent un paiement effectué au moyen de monnaie électronique utilisable sur support physique émise dans un pays tiers et dont le détenteur n'est pas identifié, ni son identité vérifiée, dans les conditions respectivement prévues aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1, qu'à la condition que ces instruments de monnaie électronique répondent dans ce pays aux exigences prévues à l'article R. 561-16-1.
Code monétaire et financier · Article
Article R561-16-2
Article en vigueur depuis le 10 juillet 2020.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 8 : Obligations en cas de faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
- Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
- Sous-section 8 : Obligations en cas de faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000041583526
Texte parentLEGITEXT000006072026
Nota : Conformément au II de l'article 21 du décret n° 2020-118 du 12 février 2020, les dispositions de l'article R. 561-16-2 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter du 10 juillet 2020.
Aller plus loin
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