1. Les résultats de l'examen renforcé prescrit à l'article L. 561-10-2 sont consignés par écrit et conservés selon les modalités prévues à l'article L. 561-12.
Code monétaire et financier · Article
Article R561-22
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 9 : Obligations en cas de risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
- Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
- Sous-section 9 : Obligations en cas de risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000036824646
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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