1. Les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les avocats lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaires et les commissaires-priseurs judiciaires sont chargés, à titre individuel, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel, de répondre à toute demande émanant du service mentionné à l'article L. 561-23 et de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par l'organisme en application des dispositions de l'article L. 561-15.
Code monétaire et financier · Article
Article R561-25
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Désignation d'un déclarant et d'un correspondant
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
- Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Section 4 : Obligations de déclaration et d'information
- Sous-section 1 : Désignation d'un déclarant et d'un correspondant
IdentifiantLEGIARTI000036829065
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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