1. Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 561-2 et affiliées à un organe central peuvent, avec l'accord de celui-ci, désigner, pour l'application des articles R. 561-23 et R. 561-24, une ou plusieurs personnes spécialement habilitées à cet effet dans un autre établissement assujetti appartenant au même réseau et sous réserve que ces dernières exercent leurs fonctions en France.
Code monétaire et financier · Article
Article R561-30
Article abrogé, en vigueur du 5 septembre 2009 au 1er octobre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Désignation d'un déclarant et d'un correspondant
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
- Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Section 4 : Obligations de déclaration
- Sous-section 1 : Désignation d'un déclarant et d'un correspondant
IdentifiantLEGIARTI000021020605
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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