Code monétaire et financier · Article

Article R561-31-1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2018.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Contenu et transmission des déclarations
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
  4. Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
  5. Section 4 : Obligations de déclaration et d'information
  6. Sous-section 2 : Contenu et transmission des déclarations
IdentifiantLEGIARTI000036824752
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R561-31-1 du Code monétaire et financier (version du 1er octobre 2018)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 561-15-1, les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 transmettent au service mentionné à l'article L. 561-23 les informations relatives aux opérations mentionnées au 6° du II de l'article L. 314-1 effectuées à partir d'un versement d'espèces ou au moyen de monnaie électronique. Ces informations doivent comporter les éléments d'identification et les coordonnées des personnes habilitées conformément aux dispositions de l'article R. 561-23, les éléments d'identification du client, le type, la référence et la date de l'opération ainsi que son montant, la désignation de l'établissement de contrepartie et du client de celui-ci.

2. Les seuils à partir desquels ces informations sont requises sont fixés à :

3. 1° 1 000 € par opération ;

4. 2° 2 000 € cumulés par client sur un mois civil.

5. Les informations relatives à l'ensemble de ces opérations sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2, au plus tard dans les trente jours suivant le mois où l'opération a été payée. Elles sont communiquées selon le mode de transmission prévu au I de l'article R. 561-31. En cas d'indisponibilité de ce dispositif de transmission ou en cas d'urgence particulière ne permettant pas son utilisation par les personnes mentionnées à l'article L. 561-15-1, ces informations sont adressées sur support numérique dans un format compatible avec ce dispositif.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 47 du décret n°2018-284 du 18 avril 2018 (décret n° 2018-284 du 18 avril 2018, art. 47) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036824752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.