Article transféré, en vigueur du 21 décembre 2009 au 1er octobre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSection 5 : La cellule de renseignement financier nationale
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale
IdentifiantLEGIARTI000021500613
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R561-35 du Code monétaire et financier (version du 21 décembre 2009)Légifrance →
1. I. – Peuvent seuls être affectés au service TRACFIN, après avoir été préalablement habilités, les agents publics et les agents mis à disposition en application de l'article 13 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions.
2. II. – Les agents affectés au service TRACFIN ou travaillant sous l'autorité de ce service sont, si nécessaire, habilités conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des secrets de la défense nationale.
3. III. – Les habilitations prévues au I et II sont délivrées aux agents par le ministre chargé de l'économie.