1. Lorsque, en application de l'article L. 561-29-2, le service TRACFIN transmet à une cellule de renseignement financier homologue d'un Etat membre une déclaration faite conformément à l'article L. 561-15, il utilise un canal de communication protégé.
Code monétaire et financier · Article
Article R561-36-2
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Echanges d'informations
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
- Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale
- Sous-section 3 : Echanges d'informations
IdentifiantLEGIARTI000036822034
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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