1. Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-2 ont recours à un prestataire externe en application de l'article R. 561-38-2, elles s'assurent que leur dispositif de contrôle interne porte également sur les activités qu'elles confient à ce prestataire.
Code monétaire et financier · Article
Article R561-38-5
Article en vigueur depuis le 14 février 2020.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Contrôle interne
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
- Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Section 6 : Procédures et contrôle interne
- Sous-section 2 : Contrôle interne
IdentifiantLEGIARTI000041592368
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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