Code monétaire et financier · Article

Article R561-42-1

Article en vigueur depuis le 23 février 2023.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Publication des décisions de sanction
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
  4. Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
  5. Section 7 : Contrôle du respect des obligations et sanctions
  6. Sous-section 2 : Publication des décisions de sanction
IdentifiantLEGIARTI000047213180
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R561-42-1 du Code monétaire et financier (version du 23 février 2023)Légifrance →

1. Pour l'application du III de l'article L. 561-36-3, la décision de l'autorité de sanction est publiée :

2. 1° Sur le site internet du Conseil national des barreaux pour les avocats ;

3. 2° Sur le site internet du Conseil supérieur du notariat pour les notaires ;

4. 3° Sur le site internet de la Chambre nationale des huissiers de justice pour les huissiers de justice ;

5. 4° Sur le site internet de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires pour les commissaires-priseurs judiciaires ;

6. 5° Sur le site internet du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

7. 6° Sur le site internet du ministère de la justice pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ;

8. 7° Sur le site internet de l'ordre des experts-comptables pour les experts-comptables ;

9. 8° Sur le site internet du Conseil des maisons de vente pour les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

10. La publication mentionne au moins la sanction infligée et la nature de l'infraction commise, ainsi que, sauf lorsque l'autorité de sanction fait application du deuxième alinéa du III de l'article L. 561-36-3, l'identité de la personne physique ou morale sanctionnée. Cette publication intervient après que l'autorité a notifié sa décision à la personne sanctionnée.

11. Lorsque la décision mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'un recours juridictionnel, l'autorité publie cette information, ainsi que toute information relative à l'issue de ce recours, dans les mêmes conditions. Il en va de même lorsque la décision de sanction est annulée ou réformée.

12. La décision publiée conformément aux précédents alinéas demeure disponible pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la publication initiale. Toutefois, les données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet mentionné au premier alinéa sont supprimées à l'issue d'une durée qui ne peut excéder cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047213180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.