Code monétaire et financier · Article

Article R561-44

Article en vigueur depuis le 21 avril 2018.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : La Commission nationale des sanctions
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
  4. Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
  5. Section 7 : Contrôle du respect des obligations et sanctions
  6. Sous-section 3 : La Commission nationale des sanctions
IdentifiantLEGIARTI000036824909
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R561-44 du Code monétaire et financier (version du 21 avril 2018)Légifrance →

1. Le président de la Commission nationale des sanctions convoque ses séances.

2. La commission ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, participant à la délibération, sont présents.

3. En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le membre titulaire de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, ou, s'il n'est pas présent, par le membre titulaire de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036824909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.