Code monétaire et financier · Article

Article R561-45

Article en vigueur depuis le 21 avril 2018.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : La Commission nationale des sanctions
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
  4. Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
  5. Section 7 : Contrôle du respect des obligations et sanctions
  6. Sous-section 3 : La Commission nationale des sanctions
IdentifiantLEGIARTI000036824912
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R561-45 du Code monétaire et financier (version du 21 avril 2018)Légifrance →

1. Le secrétaire général de la Commission nationale des sanctions peut être assisté d'un secrétaire général adjoint.

2. Le secrétaire général instruit les affaires soumises à l'examen de la Commission, en relation avec le rapporteur. Il ne peut recevoir d'instruction du président et des autres membres de la Commission dans l'exercice de cette attribution.

3. Il assure le suivi de l'exécution des décisions de la Commission.

4. Il dirige le personnel de la commission, mis à disposition de celle-ci par le ministre chargé de l'économie ou le ministre de l'intérieur, avec l'accord du président de la commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036824912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.