1. Le président, les membres de la Commission nationale des sanctions et leurs suppléants perçoivent une indemnité par séance de la commission à laquelle ils participent. Le taux de l'indemnité ainsi que le plafond annuel des indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
Code monétaire et financier · Article
Article R561-46
Article en vigueur depuis le 13 décembre 2009.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : La Commission nationale des sanctions
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
- Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Section 7 : Contrôle du respect des obligations et sanctions
- Sous-section 3 : La Commission nationale des sanctions
IdentifiantLEGIARTI000021469496
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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