1. Le président de la Commission nationale des sanctions convoque la personne mise en cause pour l'entendre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de l'expiration du délai mentionné au II de l'article R. 561-47. La personne entendue peut se faire assister par son conseil.
Code monétaire et financier · Article
Article R561-48
Article en vigueur depuis le 13 décembre 2009.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : La Commission nationale des sanctions
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
- Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Section 7 : Contrôle du respect des obligations et sanctions
- Sous-section 3 : La Commission nationale des sanctions
IdentifiantLEGIARTI000021469488
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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