1. En application du deuxième alinéa de l'article L. 561-46, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance prévues par les articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2, les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ont accès à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs à condition d'avoir établi une déclaration signée par le représentant légal de la personne assujettie ou par une personne dûment habilitée en son sein. Cette déclaration comporte la désignation de la personne assujettie et, le cas échéant de son représentant légal, et indique que la personne assujettie appartient à l'une des catégories de personnes définies à l'article L. 561-2.
Code monétaire et financier · Article
Article R561-58
Article en vigueur depuis le 26 avril 2026.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Accès au registre des bénéficiaires effectifs
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
- Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Section 9 : Registre des bénéficiaires effectifs
- Sous-section 2 : Accès au registre des bénéficiaires effectifs
IdentifiantLEGIARTI000053964065
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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