RattachementSous-section 2 : Accès au registre des bénéficiaires effectifs
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Section 9 : Registre des bénéficiaires effectifs
Sous-section 2 : Accès au registre des bénéficiaires effectifs
IdentifiantLEGIARTI000053960120
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R561-58-1 du Code monétaire et financier (version du 26 avril 2026)Légifrance →
1. En application de l'article L. 561-46-2, l'existence d'un intérêt légitime est déterminée en tenant compte :
2. 1° De la fonction ou de l'emploi occupé par le demandeur ; et
3. 2° Sauf pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 561-46-2, du lien du demandeur avec la société ou l'entité juridique dont les informations sont demandées.
4. Lorsque le demandeur relève des 1° à 13° du I de l'article L. 561-46-2, le critère mentionné au 1° ci-dessus ne fait pas l'objet d'un nouvel examen si le demandeur apporte la preuve, au moyen d'un document émanant du registre central des bénéficiaires effectifs d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qu'il a déjà été considéré comme remplissant ce critère dans cet autre Etat membre.
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