RattachementSous-section 3 : Procédures visant à assurer le respect de l'obligation de déclaration et l'exactitude des informations relatives aux bénéficiaires effectifs
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Section 9 : Registre des bénéficiaires effectifs
Sous-section 3 : Procédures visant à assurer le respect de l'obligation de déclaration et l'exactitude des informations relatives aux bénéficiaires effectifs
IdentifiantLEGIARTI000053964061
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R561-60 du Code monétaire et financier (version du 26 avril 2026)Légifrance →
1. Pour l'application de la procédure d'injonction prévue à l'article L. 561-48, la requête par laquelle le président du tribunal peut être saisi contient, à peine d'irrecevabilité :
2. 1° Si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, nationalité, date, lieu de naissance, profession et domicile ; si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
3. 2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
4. 3° L'objet et le fondement de la demande, ainsi que l'indication des pièces sur lesquelles elle est fondée.
5. Elle est datée et signée par le requérant.
6. Elle vaut conclusions.
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